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commissaire et les procureurs des parties, a ordonné qu'il sera incessamment procédé à la vente des meubles et effets dépendant de ladite succession et étant tant dans l'appartement qu'occupait la défunte dans sa mai­son de la rue de la Chaussée-d'Antin que dans la maison de Chaillot dont elle était locataire; que néanmoins il il sera sursis, quant à présent, à la vente de ceux des meubles, effets ét bijoux qui ont été légués, lesquels seront remis à chacun des légataires en s'en chargeant par eux comme dépositaires et à la charge de les repré­senter quand et à qui il appartiendra.
Comme aussi M. le lieutenant particulier a ordonné que sur les deniers qui proviendront de la vente des meubles et effets non légués, ensemble sur les deniers comptants et sur ceux qui proviendront des recou­vrements, il soit à l'instant payé par privilège les objets ci-après, savoir : les frais d'opposition, reconnaissance et levée de scellés, ceux de garde d'iceux au nommé Lebeau à raison.de 5o sols par jour, les frais d'inven­taire, les vacations et honoraires des officiers qui y ont assisté, les frais funéraires, gages de domestiques, ce qui est dû aux médecins, chirurgiens et apothicaire qui ont traité ladite défunte pendant sa dernière maladie, ce qui est dû à la blanchisseuse, au boulanger et autres marchands, au sieur de Villière 2,093 livres, io sols, 6 deniers pour payements par lui faits en l'acquit de la défunte et pour ses appointements, les vingtièmes, les loyers de la maison de Chaillot...